L'épisode pandémique qui a frappé l'économie française a donné lieu, par le ministère du travail, de la parution de l'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020. Celle-ci offre un répit aux entreprises qui devaient réaliser l'entretien d'état des lieux, soit le 3ème sur la période de 6 ans, au 7 mars 2020.
L'exercice de l'état des lieux correctifs auquel les entreprises doivent se prêter epeut donc, à l'initiative de l'employeur, être reporté au 31/12/2020.
Des précisions sont également apportées par le ministère du travail "les abondements au titre des entretiens d’état des lieux réalisés en 2020 ne seront dus qu’à partir du 1er janvier 2021, dans les cas où les obligations de l’employeur n’auraient pas été respectées".
Les salariés concernés par cette échéance légale sont ceux qui étaient en poste le 7 mars 2014. Les entreprises doivent donc rapidement évaluer la part de leurs salariés présents à cette date rapportée à l'effectif global.
Techniquement, en termes de gestion RH, tous les salariés entrés après cette date butoir seront également concernés 6 ans après leur entrée dans l'entreprise.
Un "questions réponses" réalisé par le ministère du travail contredit l'interprétation des textes selon laquelle les entreprises disposeraient jusqu'au 31/12/2020. Voici un extrait du "questions réponses" avec le lien permettant de le télécharger :
L’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 modifie-t-elle la date butoir jusqu’à laquelle les employeurs peuvent justifier de leurs obligations pour les salariés en poste dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ?
Conformément à l’article L. 6323-13 du Code du travail, les entretiens d’état des lieux (troisième entretien) des salariés en poste dans l’entreprise avant le 7 mars 2014, date d’application de la loi du 5 mars 2014, doivent être organisés avant le 7 mars 2020.
L’article 7 de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 prévoit que « jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur peut justifier de l'accomplissement des obligations prévues au II de l'article L. 6315-1 et au premier alinéa de l'article L. 6323-13 du Code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018 ».
L’ordonnance a introduit une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi jusqu’au 31 décembre 2020 il existe deux possibilités pour les employeurs pour justifier de leurs obligations :
1) Soit ils appliquent la règle issue de la loi du 5 septembre 2018, en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire ».
2) Soit ils appliquent la règle issue de la loi du 5 mars 2014, en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.
Cette option est possible pour tous les entretiens d’état des lieux qui seront organisés en 2020.
Sont éligibles toutes les actions de formation qui concourent au développement des compétences des salariés et, notamment, celles qui ont pour objet : « 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée », (cf. Article L. 6313-3).
Il n’y a pas de durée minimum exigée pour la réalisation de ces actions de formation qui peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, ou en situation de travail. En revanche, l’article 7 de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la date jusqu’à laquelle les employeurs peuvent justifier de leurs obligations pour les salariés en poste dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Questions-Réponses sur l'Entretien Professionnel - Source Ministère du Travail - Février 2020